Cadre légal concernant les masques faciaux

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :


Art. 1 – Modifications
La loi sur la santé, du 7 avril 2006, est modifiée comme suit :

Art. 122A Lutte contre les maladies transmissibles – Masques faciaux (nouveau)

  1. Dans la mesure où il est utile et nécessaire de prévenir la propagation d’une maladie lors d’une épidémie, le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, rendre obligatoire le port du masque facial lors de manifestations publiques ou privées, ou dans des constructions, installations et équipements, qui sont accessibles au public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels des prestations sont proposées. Dans ce cas, les dérogations suivantes sont prévues :
    a) sont exemptés de l’obligation de porter le masque les enfants avant un âge déterminé par le règlement, ainsi que les personnes qui ne peuvent le porter pour des raisons particulières, notamment médicales ;
    b) il est autorisé de retirer le masque, en gardant autant que possible une distance physique minimale permettant d’éviter la propagation de la maladie ou en ayant recours à un dispositif alternatif transparent, dans la mesure où il est nécessaire de communiquer avec une personne sourde, malentendante, ou une personne qui, pour des raisons particulières, notamment médicales, ne peut pas communiquer correctement avec une personne portant un masque ;
    c) il est autorisé de retirer le masque pour boire ou manger, sauf dans les endroits où cela est usuellement interdit ou lorsqu’une distance physique minimale permettant d’éviter la propagation de la maladie ne peut pas être observée.

  2. Lorsque le masque est rendu obligatoire ou fortement recommandé par les autorités cantonales ou fédérales lors de manifestations publiques ou privées, ou dans des constructions, installations et équipements, qui sont accessibles au public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels des prestations sont proposées, les dispositions suivantes sont applicables :
    a) le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour que des masques soient disponibles à prix coûtant pour l’ensemble de la population ; pour ce faire, il peut notamment réglementer les prix de vente et/ou organiser la production et la vente de masques ;
    b) le canton, les communes et les institutions de droit public veillent à ce que des masques soient mis à disposition gratuitement dans les services publics afin d’en garantir l’accessibilité ;
    c) le Conseil d’Etat prend des mesures pour favoriser la vente et l’utilisation de masques lavables et de masques transparents, si une protection équivalente est possible ;
    d) le Conseil d’Etat prend des mesures pour limiter l’impact environnemental des masques jetables et sensibilise à la bonne élimination des masques usagés ; toute personne qui abandonne un masque utilisé dans l’espace public est passible de l’amende (art. 11C de la loi pénale genevoise) ;
    e) quiconque emploie une personne astreinte à l’obligation de porter un masque est tenu de lui fournir gratuitement les masques nécessaires à l’accomplissement de son travail ;
    f) le Conseil d’Etat pourvoit à la distribution régulière de masques aux bénéficiaires de prestations sociales (aide sociale, PC, bourses d’études, avances de pensions alimentaires, etc.) ; si une protection équivalente est possible avec des masques lavables, un nombre suffisant leur en est fourni en lieu et place.

Art. 2 – Clause d’urgence
L’urgence est déclarée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs les députés,

Le présent projet de loi vise à fixer un cadre légal à l’obligation faite à la population, dans la situation d’épidémie que nous connaissons aujourd’hui, de porter un masque facial dans un certain nombre de lieux. Il vise également à instaurer des mesures d’accompagnement qu’il apparaît indispensable de mettre en place parallèlement à ladite obligation.

Situation actuelle et nécessité d’un cadre légal clair
Comme la plupart des autres mesures prises au niveau cantonal pour limiter la propagation du Covid-19, l’obligation relative au port du masque a été édictée par voie d’arrêtés. Ces derniers se sont succédé depuis le mois de mars 2020 à un rythme parfois soutenu, au gré de l’évolution de la situation sanitaire. Si une telle pratique a pu être justifiée dans un premier temps par l’urgence et le caractère inédit, cette situation ne saurait néanmoins perdurer au-delà de l’état de nécessité – duquel nous sommes désormais sortis selon la loi sur les épidémies (LEp).

En effet, l’obligation du port du masque n’est pas une mesure aussi anodine qu’il y paraît ; elle constitue, au moins sur le plan juridique, une restriction à la liberté personnelle, qui nécessite donc une base légale claire et précise, conformément à l’art. 36 al. 1 de notre Constitution fédérale. Elle peut s’avérer relativement contraignante, notamment pour certaines personnes malades ou porteuses d’un handicap.

Qu’il s’agisse d’une minorité ne saurait justifier que l’on ignore ses besoins ; des exceptions doivent être prévues ou, à défaut, des alternatives proposées. La question du coût financier et écologique d’une obligation généralisée doit aussi être posée.

Cela est regrettable, car de nature à freiner l’adhésion de la population aux mesures du dispositif sanitaire déployé.

Ce dispositif étant amené à se maintenir – voire, on ne peut hélas l’exclure, à être redéployé dans un futur plus ou moins lointain, à l’occasion d’une nouvelle épidémie – il apparaît important que le législateur reprenne dès aujourd’hui l’exercice plein et entier de ses prérogatives dans ce domaine et pose un cadre légal précis, clair et durable au port obligatoire du masque dans le canton de Genève. C’est le sens du présent projet de loi.


Commentaire détaillé de la disposition proposée

Alinéa 1
La disposition proposée permet d’introduire une base légale pour l’édiction, par le Conseil d’Etat, en situation d’épidémie, d’un règlement contenant des dispositions relatives à une obligation du port du masque. Il s’agit par là de laisser une certaine marge de manœuvre à l’autorité gouvernementale, tout en encadrant son action et en évitant qu’il ne soit procédé par voie d’arrêtés successifs, lesquels sont, pour les raisons déjà évoquées, problématiques.

Les lieux dans lesquels l’obligation peut se déployer sont précisés, à savoir qu’il ne peut s’agir que de lieux accessibles au public ou dans lesquels des prestations sont proposées, de lieux de travail, mais également de manifestations publiques ou privées. En l’absence d’employé‑e‑s y travaillant ou de manifestation, les lieux exclusivement privés, tels que les domiciles personnels, ne peuvent entrer dans le périmètre de l’obligation.

Par ailleurs, des exceptions et mesures spéciales sont introduites par le biais de plusieurs dérogations. Le port obligatoire du masque peut en effet affecter directement et fortement le quotidien de nombreuses personnes, au premier rang desquelles les personnes sourdes ou malentendantes, qui ne peuvent plus lire sur les lèvres¹, et les personnes dont l’état de santé contre-indique le port prolongé d’un masque. Les difficultés induites et le risque élevé d’isolement social de ces personnes en présence d’une obligation généralisée justifie qu’un assouplissement de ladite obligation soit prévu pour elles (notamment lorsqu’il s’agit de communiquer avec elles), voire une exemption pure et simple lorsque cela est jugé nécessaire, notamment pour des raisons médicales. Les enfants de moins de 12 ans doivent également être dispensés de porter un masque².

Par ailleurs, pour des raisons de proportionnalité, la lettre c du nouvel article proposé précise que le masque, même lorsqu’il est rendu obligatoire, doit pouvoir être retiré pour boire ou manger si cela est autorisé usuellement dans le lieu où se trouve celle ou celui qui le porte et qu’une distance physique suffisante sur le plan sanitaire peut être maintenue avec les autres personnes s’y trouvant.

La disposition proposée n’exclut pas que le Conseil d’Etat prévoie si nécessaire d’autres dérogations.

Alinéa 2
Le deuxième alinéa vise quant à lui à définir les obligations incombant au Conseil d’Etat si celui-ci, ou les autorités fédérales, décident de rendre obligatoire, ou fortement recommandé, le port du masque par la population.

Les lettres a, b, e et f ont pour objectif de répondre à la problématique sociale en lien avec la charge financière que représente l’achat de masques en suffisance.
D’une part, il apparaît important qu’un contrôle minimal soit exercé sur la production et la vente desdits masques. Il est en effet primordial que ceux-ci soient disponibles en quantité suffisante et à un prix raisonnable. L’actuelle crise que nous traversons nous a montré la nécessité d’un tel contrôle pour empêcher la vente à des prix prohibitifs, par des pharmacies peu scrupuleuses, de masques devenus trop rares.

D’autre part, le coût induit pour les individus peut à terme s’avérer conséquent, en particulier pour les personnes précaires et les familles, lorsque l’obligation est maintenue pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cela représente une dépense supplémentaire malvenue, à un moment où ces personnes sont souvent déjà fragilisées par les conséquences économiques de la situation sanitaire et, le cas échéant, des autres mesures prises pour y remédier.

Or, tant pour des raisons de justice sociale que strictement sanitaires, il est essentiel que toute la population soit en mesure de se protéger contre la transmission du virus. Pour ces raisons, il est proposé d’inscrire dans la loi la garantie de masques à prix coûtant pour la population et gratuits pour les bénéficiaires de prestations sociales (comme cela se fait d’ores et déjà dans d’autres cantons³) lorsque leur port est rendu obligatoire.

Les lettres c et d répondent quant à elles à un souci écologique, car l’urgence sanitaire ne doit pas faire oublier l’urgence climatique. Une obligation généralisée impliquant un recours massif à des produits jetables soulève effectivement des enjeux écologiques qu’il s’agit de prendre en compte dans l’évaluation des techniques disponibles en matière de santé publique et de lutte contre les épidémies.

À cet égard, il apparaît que si un produit réutilisable existe et offre une protection équivalente, celui-ci devrait systématiquement être préféré au produit à usage unique. Il est donc demandé au Conseil d’Etat d’encourager, lorsque faire se peut, le recours à des masques lavables. Il en va de même pour les masques transparents, dont la généralisation permettrait de résoudre le problème de l’exclusion des personnes sourdes et malentendantes et, dans une perspective inclusive, bénéficierait également à l’ensemble de la population en renforçant le contact visuel.

Enfin, la lettre e prévoit que, lorsque le port du masque est rendu obligatoire (par les autorités ou l’employeur lui-même), tout employeur et toute employeuse est tenue légalement d’en fournir gratuitement à ses salarié‑e‑s (sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 1). Cette disposition s’inscrit dans la continuité des obligations qui incombent d’ores et déjà en situation ordinaire aux employeurs et employeuses en matière de protection de la santé des personnes employées (en vertu notamment des articles 328 CO et 6 LTr). En dépit du fait que l’art. 6 LTr s’applique aussi aux collectivités publiques, il semble pourtant que des masques ne soient pas toujours fournis en suffisance aux fonctionnaires obligés d’en porter.


Clause d’urgence

Une clause d’urgence est finalement ajoutée au présent projet de loi de manière à ce que celui‑ci puisse, le cas échéant, entrer en vigueur immédiatement après son acceptation par les membres de ce Grand Conseil.
Au vu de la situation actuelle (épidémie et port du masque d’ores et déjà obligatoire), de la nature conjoncturelle de ce texte et de l’absence de cadre légal satisfaisant à ce jour, il apparaît en effet à son auteur qu’une application immédiate s’impose.


Conséquences financières

Les conséquences financières de ce projet de loi sont minimes, dès lors que seule la distribution régulière de masques dans les services publics et aux bénéficiaires de prestations sociales est de nature à engendrer un réel surcoût pour l’Etat. Celui‑ci pourra être chiffré le cas échéant par les services compétents de l’administration. S’agissant de l’obligation de l’Etat employeur de fournir des masques gratuitement, elle découle déjà de l’art. 6 LTr, de sorte que les dépenses qui en découlent ne sont pas consécutives au présent projet de loi.


Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les membres du Grand Conseil, de réserver un bon accueil à ce projet de loi.


Notes :

  1. « Le masque rend les sourds et malentendants aveugles », Tribune de Genève, et communiqué Inclusion Handicap du 3 juillet 2020.

  2. Arrêté du 14 août 2020 relatif aux mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid‑19.

  3. Exemple : canton de Vaud, distribution aux bénéficiaires de prestations sociales.

Premier-ère signataire

Cyril Mizrahi

Date de dépôt

26. août 2020

Canton de dépôt

Genève

Commune de dépôt

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