Guide testamentaire – Quelques questions à un avocat

Markus Meyer, docteur en droit et avocat actif au sein du cabinet Bracher & Partner, nous a accompagné-es de très près dans la révision de notre guide testamentaire. Dans la présente entrevue, il explique ce qu’il importe de savoir et ce à quoi il faut prêter une attention particulière au sujet du nouveau droit successoral, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

De nombreuses personnes repoussent la question du testament et des mesures personnelles anticipées. À quoi cela tient-il ?

Il n’est guère réjouissant de se confronter à sa propre mort ou à sa propre incapacité de discernement. Mais cela s’explique aussi en partie par un manque de connaissances : d’un point de vue légal, que se passe-t-il si je meurs ou si je ne peux plus décider pour moi-même ? Les gens, pas toujours bien informés, tardent parfois à se le demander.

 

Quelles sont les différentes formes de mesures personnelles anticipées ?

Un mandat pour cause d’inaptitude et des directives anticipées me donnent la possibilité de formuler mes souhaits pour le jour où, bien qu’encore en vie, je ne serai plus capable de discernement, autrement dit plus en état de décider pour moi-même. Une telle incapacité de discernement peut survenir à tout moment : par exemple, si je suis victime d’un accident ou si je suis gravement malade. À titre personnel, je trouve que cette règle revêt une importance particulière, car elle vaut pour moi-même en tant qu’être humain (toujours) vivant. À l’inverse, en rédigeant mon testament, je décide de ce qu’il adviendra de mes biens après mon décès.

Il est donc essentiel de faire la distinction :

Dans le mandat pour cause d’inaptitude, je peux désigner la personne qui me représentera dans mes affaires personnelles, financières et juridiques et qui, par là même, prendra également les décisions en lien avec mon traitement médical. Si je n’ai pas de mandat pour cause d’inaptitude, c’est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) qui définit la marche à suivre. Il se peut donc que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte désigne comme curateur-trice une personne tierce que je ne connais pas du tout.

Les directives anticipées ne concernent que mon traitement médical. Comme dans le cas du mandat pour cause d’inaptitude, je peux ainsi déterminer spécifiquement les mesures médicales que je souhaite ou non me voir appliquées. De même, je peux définir quelle personne est habilitée à prendre des décisions à mon sujet pour des questions médicales.

À l’inverse, en rédigeant mon testament, je décide de ce qu’il adviendra de mes biens après ma mort. Je peux ainsi déterminer quelles personnes doivent recevoir quelle part de ma succession. Je peux également léguer directement des biens spécifiques à une personne ou à une institution.

 

Restons-en au testament : avec le nouveau droit des successions, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, il est encore plus important de se pencher sur ce sujet – ou, s’il existe déjà un testament, de le réviser. Quelles sont les particularités du nouveau droit successoral ?

D’une part, quelques changements en lien avec les réserves héréditaires vont être introduits. D’autre part, une interdiction de faire des donations après la conclusion d’un pacte successoral va entrer en vigueur. Jusqu’à présent, les descendant-es du testateur/de la testatrice avaient droit à au moins trois quarts de leur part légale d’héritage, le/la conjoint-e survivant-e à la moitié et les parents du défunt/de la défunte à la moitié. Avec la révision du droit successoral, ces réserves héréditaires vont être réduites. Cela donnera plus de liberté au testateur/à la testatrice. Désormais, les descendant-es et le/la conjoint-e survivant-e n’auront plus droit qu’à une part réservataire d’un douzième chacun-e, c’est-à-dire à la moitié de leur droit de succession légal. Le droit actuellement reconnu des parents à la réserve héréditaire va même être totalement supprimé.

En outre, les personnes ayant conclu un pacte successoral seront désormais soumises à une interdiction générale de faire des donations. Jusqu’à présent, le testateur/la testatrice pouvait en principe disposer de ses biens à son gré de son vivant. Il ou elle pouvait également faire des donations relativement importantes aux personnes de son choix. Les personnes qui ont conclu un pacte successoral avant l’année 2023 et qui souhaitent continuer de faire des donations devraient faire adapter leur pacte successoral. Les cadeaux occasionnels habituels restent possibles.

 

On a donc le testament et le pacte successoral. En quoi se différencient-ils ? Et que conseilles-tu dans quelles circonstances de la vie ?

Les dispositions de dernière volonté (le testament) sont unilatérales. Elles sont établies par le testateur lui-même/la testatrice elle-même, qui peut les modifier ou les annuler à tout moment. Dans mes dernières volontés, je peux définir librement la destination de mon héritage dans les limites de la loi. Il est important que je rédige le testament à la main de bout en bout, que j’y inscrive le lieu et la date et que je le signe. Sinon, il n’est pas valable. Je peux toutefois aussi faire authentifier mon testament par un-e notaire.

À l’inverse, le pacte successoral implique plusieurs personnes. Celles-ci concluent un contrat (le pacte). Le pacte successoral doit être authentifié par un notaire. Puisque plusieurs personnes sont impliquées, j’ai par exemple la possibilité de trouver une solution harmonieuse avec mon/ma conjoint-e et mes descendant-es. Ainsi, les héritiers-ères réservataires peuvent aussi renoncer formellement à leur droit au moment du décès de l’un des parents, par exemple pour ne pas mettre le/la conjoint-e survivant-e dans une situation financière difficile. Pour annuler un pacte successoral, toutes les personnes concernées doivent donner conjointement leur consentement écrit. Cela me donne une plus grande sécurité. À l’inverse, je peux modifier le testament moi-même (et à mon seul gré) à tout moment.

 

Venons-en aux thèmes de la famille recomposée ou du partenariat enregistré : à quoi les personnes vivant dans une telle constellation familiale ou sous ce régime d’union doivent-elles prêter une attention particulière lorsqu’elles parlent de testament ou de mesures personnelles anticipées ?

En droit successoral, les partenaires enregistré-es sont assimilés à des conjoint-es. Dans le cas du partenariat enregistré, c’est toutefois le régime de la séparation de biens qui s’applique. La personne qui veut faire hériter son/sa partenaire enregistré-e au même titre qu’un-e conjoint-e peut conclure une convention sur les biens. De plus, depuis le 1er juillet 2022 (mariage pour tou-tes), le partenariat enregistré peut être converti en mariage de manière simple. Dans le mandat pour cause d’inaptitude, je peux désigner n’importe quelle personne comme représentant-e. Il n’y a pas de différence.

Il est important, surtout dans une famille recomposée, de régler la succession avec rigueur. La loi prévoit que seul-es les propres descendant-es et le/la conjoint-e ou le/la partenaire enregistré-e ont le droit d’hériter. Il est donc recommandé de convenir d’une solution globale pour la famille recomposée, par exemple par l’intermédiaire d’un pacte successoral.

 

Est-il sage de se faire conseiller par un-e notaire ?

Sans aucun doute. Les notaires disposent des connaissances nécessaires. Ils et elles peuvent montrer ce qui est envisageable et comment le mettre en œuvre avec justesse. Une formulation claire et juridiquement correcte de mes dernières volontés me donne la certitude qu’après mon décès, mes souhaits seront respectés et exaucés.

 

Et une fois que j’ai rédigé mon testament, où dois-je le déposer ?

Selon le canton, le testament peut être déposé auprès d’un notaire, de la commune, de l’office des successions ou d’un autre service officiel. Le mieux est de se renseigner auprès d’une étude de notaire ou de votre commune. Le service compétent peut en outre informer le Registre Suisse des Testaments qu’un testament y a été déposé. Il sera ainsi retrouvé en cas de succession. Je recommande en outre d’informer également l’entourage de l’endroit où se trouve un testament et, le cas échéant, d’en déposer une copie chez une personne de confiance.

 

En guise de conclusion… que dois-je faire si je souhaite que le PS Suisse figure au titre de légataire (d’héritier) dans mes dernières volontés ?

En tant que testateur/trice, je peux désigner le PS Suisse comme héritier d’une certaine quote-part ou comme légataire d’une certaine somme (legs). Cela peut par exemple se formuler tout simplement ainsi :

Legs :

« Mes héritier-ères voudront bien se charger de verser le legs suivant :

un montant de CHF 10 000.00 (dix mille francs suisses) à l’association du Parti socialiste suisse (PS Suisse), Theaterplatz 4, Case postale, 3001 Berne. »

 

À quel âge devrais-je m’occuper de mes « dernières affaires (volontés) » ?

La réponse à cette question est toute simple : à tous les âges de la vie. De toute façon, il est recommandé à toute personne de s’occuper de ses dernières affaires dès qu’elle noue des liens plus étroits, c’est-à-dire un partenariat de longue durée, se marie ou a des enfants.

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