Projet de loi modifiant la loi sur les bourses et prêts d’études (LBPE) (C 1 20) (Pour un véritable accès à une formation de reconversion)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 Modifications
La loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009, est modifiée comme suit :
Art. 2, lettre c (nouvelle teneur)
L’octroi d’aides financières à la formation doit notamment :
c) encourager la mobilité et la reconversion professionnelles ;
Art. 11, al. 1, lettre e (nouvelle teneur)
1 Peuvent donner droit à des bourses :
e) la reconversion en lien avec les évolutions structurelles du marché de l’emploi ou la conjoncture économique, ou rendue nécessaire pour des raisons de santé, pour autant qu’elle ne soit pas financée par une assurance sociale ; dans un tel cas, peuvent également donner lieu à des bourses les formations visées à l’alinéa 2, lettres a, b et c.
Art. 17 Limite d’âge (nouvelle teneur)
Une personne de moins de 30 ans ne peut pas bénéficier d’une bourse ou d’un prêt en vue d’une reconversion professionnelle, sauf s’il s’agit d’une première formation.
Art. 22, al. 1 et al. 4 (nouvelle teneur)
1 Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d’études s’élève à :
a) 12 000 francs pour le niveau secondaire II et à 16 000 francs pour le niveau tertiaire.
b) 48 000 francs en cas de reconversion professionnelle définie à l’article 11.
4 La somme totale des prêts ne peut pas dépasser 50 000 francs par personne en formation, sauf en cas de reconversion professionnelle.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et Messieurs les députés,
Le dispositif de la loi sur les prêts et bourses d’études existe maintenant depuis plusieurs dizaines d’années à Genève. Il permet de manière éprouvée de soutenir un accès équitable à une formation initiale de manière satisfaisante dans le cadre de « parcours standards », soit une 1re formation professionnelle ou universitaire entreprise dans le prolongement de la formation obligatoire.
Il est néanmoins nécessaire de constater que les « parcours standards » sont de moins en moins « standards » et que les changements du monde professionnel comme des parcours de vie et de la famille rendent nécessaires une évolution du dispositif, afin de répondre de manière adéquate aux besoins de formation et offrir un véritable contrat de qualification tout au long de la vie. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport n° 139 de mai 2018, l’analyse « des parcours de formation (…) révèle le caractère non linéaire des trajectoires d’une majorité des individus »1. Elle constate donc que « le cadre légal soutient moins bien les personnes aux parcours de formation non linéaires et celles qui entreprennent une reconversion professionnelle »2 et recommande de mieux répondre à ces besoins (recommandations 4 et 5).
La digitalisation de notre économie, une concurrence accrue sur le marché du travail, les risques de formes de dumping salarial pour les employé-e-s les moins qualifié-e-s et plus globalement la déstabilisation des conditions de travail et une atomisation du marché de l’emploi, nous obligent à réfléchir à la reconversion professionnelle d’une part croissante des salarié-e-s à Genève. Les métiers de demain n’existent pas encore et de nombreux métiers vont disparaître.
Assurer à chacun-e la possibilité d’entreprendre une reconversion professionnelle dans de bonnes conditions permettra de répondre à ces défis tout en assurant aux entreprises l’accès à du personnel qualifié et en limitant le nombre de personnes bénéficiaires de prestations sociales.
Ce projet de loi est complémentaire à des modifications nécessaires de la loi fédérale sur l’assurance chômage (LACI) et à des projets de lois relatifs aux prestations complémentaires cantonales de chômage. Il vise précisément les personnes qui n’ont pas droit aux prestations de l’assurance chômage. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses, soit parce qu’elles ont épuisé leur droit en la matière, soit parce qu’elles ne remplissent pas les conditions pour y avoir droit (activité indépendante, période sans emploi salarié consacrée à l’éducation des enfants ou au soutien à un proche).
La loi actuelle prive d’accès aux bourses et prêts d’études les personnes ayant plus de 35 ans. Cela n’est plus adapté à notre époque, tant sous l’angle de la complexification des parcours de vie que des changements toujours plus rapides du marché du travail.
Par conséquent, ce projet de loi supprime cette limite d’âge et ancre formellement la reconversion professionnelle dans les objectifs de la loi sur les bourses et prêts d’études (LBPE, C 1 20). Par ailleurs, il modifie le montant maximum d’une bourse annuelle en cas de reconversion professionnelle (48 000 F) afin de la rendre possible sans péjorer trop radicalement la situation financière de ce nouveau type d’étudiant-e. Il est utile de souligner que les montants fixés dans la loi sont des montants maximaux. Le montant effectivement versé est obtenu en calculant les charges personnelles et familiales reconnues par la loi et les éventuels autres revenus pris en compte.
Commentaire par article
Art. 2, lettre c (nouvelle teneur)
L’article 2 définit les objectifs de la loi. L’objectif listé en lettre c de la loi actuelle est d’encourager la mobilité. La nouvelle teneur de la lettre ajoute l’encouragement à la reconversion professionnelle.
Art. 11, al. 1 lettre e, (nouvelle teneur)
L’article 11, alinéa 1 liste les formations pouvant donner droit à une bourse. L’actuelle lettre e limite les formations de reconversions prises en charge à celles qui sont rendues nécessaires par la conjoncture économique ou des raisons de santé. La nouvelle teneur élargit les formations de reconversions prises en charge en ajoutant celles qui sont liées aux évolutions structurelles du marché de l’emploi et précise que les formations visées à l’alinéa 2, lettres a, b, et c donnent droit à une bourse dans les cas de reconversion.
Art. 17 (nouvelle teneur)
L’article 17 actuel ne permet pas à une personne de plus de 35 ans d’obtenir une bourse sauf dans des cas d’interruption pour raisons familiales ou de justes motifs personnels entravant la poursuite de l’activité professionnelle actuelle. La nouvelle teneur ne fixe plus de limite d’âge maximale pour avoir droit à une bourse, mais prévoit que les personnes de moins de 30 ans ne peuvent pas accéder à une bourse ou un prêt en cas de reconversion sauf s’il s’agit d’une première formation.
Art. 22, al. 1 et al. 4 (nouvelle teneur)
La teneur actuelle de l’alinéa 1 fixe le montant maximal des bourses à 12 000 F pour le secondaire II et 16 000 F pour le niveau tertiaire. La nouvelle teneur de l’article 22, alinéa 1 ajoute un montant maximum de la bourse en cas de reconversion professionnelle, telle que définie à l’article 11, fixé à 48 000 F. La nouvelle teneur de l’alinéa 4 supprime le montant maximal des prêts possibles en cas de reconversion professionnelle.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les député-e-s, de réserver un bon accueil à ce projet de loi.