Projet de loi
modifiant la loi en matière de chômage (LMC) (J 2 20)
(Pour une véritable politique de formation des chômeur-euse-s – Allocation cantonale complémentaire de formation)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 – Modifications
La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1, lettre e (nouvelle)
Les prestations complémentaires cantonales de chômage sont :
e) l’allocation cantonale complémentaire de formation.
Chapitre III du Titre III – Allocation cantonale complémentaire de formation (nouveau)
Art. 22 – Allocation cantonale complémentaire de formation (nouveau)
- Le canton verse une allocation cantonale complémentaire de formation aux personnes bénéficiant d’une allocation de formation selon l’article 66a de la loi fédérale, afin qu’elles disposent d’un revenu équivalent à 80 % de leur gain assuré selon la loi fédérale et au minimum à 4’000 CHF par mois.
- Le canton verse à l’employeur, sur présentation de la fiche de salaire de la personne en formation, l’allocation cantonale complémentaire ainsi que la part patronale des cotisations sociales y afférentes.
- L’employeur verse à la personne en formation le salaire et l’allocation de formation selon l’art. 66c de la loi fédérale ainsi que l’allocation cantonale complémentaire.
- L’office met tout en œuvre pour que 2 % des demandeurs d’emploi inscrits en moyenne par année civile bénéficient de cette allocation. Si ce pourcentage n’est pas atteint, le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil un rapport analysant les causes et les moyens nécessaires afin d’y parvenir, au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Art. 23 (abrogé)
Art. 2 – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Constats et problématique
La formation est un levier essentiel contre le chômage et pour l’insertion professionnelle. Or, la politique actuelle privilégie le placement rapide plutôt que l’acquisition de compétences et le placement durable.
- Elle vise à réduire artificiellement le nombre de chômeurs inscrits.
- Elle déplace les coûts vers d’autres politiques publiques.
- Elle accroît le recours à l’aide sociale.
- Le rapport officiel sur la pauvreté adopté en 2016 par le Conseil d’Etat l’atteste.
Actuellement :
- L’allocation fédérale de formation (AFO) (art. 66a LACI) offre un revenu maximum de 3’500 CHF/mois.
- Seule une septantaine de personnes en bénéficiaient à Genève en 2018 (soit 0,47 % des chômeurs).
- L’article 6F de la loi cantonale sur le chômage permet une formation certifiante dans les mêmes conditions, mais n’a jamais été appliqué.
Objectifs du projet de loi
- Introduire une allocation cantonale complémentaire pour porter le revenu des bénéficiaires de l’AFO à 80 % de leur gain assuré (minimum 4’000 CHF/mois).
- Fixer un objectif : 2 % des chômeurs en moyenne doivent être en AFO (soit un quadruplement des effectifs actuels).
Conformité au droit supérieur
- La LACI (art. 23, al. 3) et l’OACI (art. 90a) permettent ce type de mesure, en la soumettant aux cotisations sociales et en la comptabilisant dans les périodes de cotisations ouvrant droit au chômage.
- Ce mécanisme est analogue au PL 12262 (allocation cantonale complémentaire prolongeant l’AIT pour les plus de 50 ans).
Commentaire par article
- Art. 7, al. 1, lettre e : ajoute l’allocation cantonale complémentaire de formation à la liste des prestations complémentaires cantonales de chômage.
- Art. 22, al. 1 : précise le montant et les conditions.
- Art. 22, al. 2 et 3 : modalités de versement à l’employeur et au bénéficiaire.
- Art. 22, al. 4 : fixe l’objectif de 2 % et impose un rapport annuel si non atteint.
- Art. 23 : supprimé car redondant avec l’art. 55 « Exécution » de la loi.