Pour des impôts équitables ! Stop aux abus de la concurrence fiscale !

L’initiative pour des impôts équitables :

  • prévoit l’interdiction de la taxation dégressive. 
  • propose des taux d’imposition minimaux pour les hauts revenus et les grandes fortunes: 22 % pour les revenus au-delà de  250 000 francs et 5 ‰ pour les fortunes supérieures à 2 000 000 francs.
  • met un terme aux abus de la concurrence fiscale qui s’effectue au détriment des bas et moyens revenus.
  • laisse les cantons souverains quant à la conduite de leur politique fiscale.

5 arguments de poids

  1. Halte aux abus de la concurrence fiscale: Aujourd'hui, les cantons et les communes se disputent les multimillionnaires à coups de cadeaux fiscaux accordés aux contribuables les plus aisés. Avec, pour conséquence, des pertes de recettes dont les personnes disposant de revenus inférieurs paient la facture. L'initiative pour des impôts équitables entend justement mettre un terme aux abus de cette concurrence fiscale.
  2. En finir avec des taxations dégressives absurdes: Dans de plus en plus de cantons (par exemple dans le canton d'Obwald), les contribuables les plus riches doivent payer proportionnellement moins d'impôts que les personnes qui disposent de revenus inférieurs. Notre initiative interrompt cette tendance inéquitable en interdisant purement et simplement les barèmes dégressifs.
  3. Les cantons et les communes conservent leurs prérogatives: Comme notre initiative prévoit simplement la fixation d'un taux marginal minimal pour les plus hauts revenus, les cantons et les communes demeurent libres de fixer leurs taux d'imposition au-delà de ce palier.
  4. L'initiative est une solution modérée: L'initiative établit un taux minimal d'imposition pour les très hauts revenus et les grandes fortunes. Seule une petite minorité de contribuables sont concernés, à savoir celles et ceux qui disposent d'un revenu imposable supérieur à 250 000 francs ou d'une fortune imposable nette supérieure à 2 millions de francs.
  5. Plus de justice: Notre initiative vise à établir une meilleure justice fiscale. Premièrement, entre les fortunes et revenus élevés et ceux qui le sont moins, parce que les contribuables les plus aisés ne seront plus privilégiés par rapport au reste de la population. Deuxièmement, entre les cantons et les communes, parce que la spirale de la sous enchère fiscale sera interrompue.

Texte de l'initiative

I

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 129, al. 2bis (nouveau) Harmonisation fiscale

2bis Les barèmes et les taux applicables aux personnes physiques sont toutefois soumis aux principes suivants:

a. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur le revenu grevant la part du revenu imposable dépassant 250'000 francs doit se monter globalement à 22% au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

b. pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur la fortune grevant la part de la fortune imposable qui dépasse 2 millions de francs doit se monter globalement à 5 pour mille au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

c. pour les couples imposés conjointement et pour les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien, les montants valables pour les personnes vivant seules selon les let. A et b peuvent être augmentés;

d. le taux moyen de tout impôt direct prélevé par la Confédération, les cantons ou les communes ne doit diminuer ni avec l'augmentation du revenu imposable ni avec l'augmentation de la fortune imposable.

 

II

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 8 et 9 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 129, al. 2bis (harmonisation fiscale)

1 La Confédération édicte les dispositions d'exécution dans un délai de trois ans à partir de l'acceptation de l'art. 129, al. 2bis.

2 Si aucune loi d'exécution n'est mise en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

3 Un délai approprié est accordé aux cantons pour l'adaptation de leur législation.

 

9. Disposition transitoire ad art. 135 (péréquation financière)

1 Une fois expiré le délai accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions d'exécution de l'art. 129, al. 2bis, les cantons qui ont dû adapter leurs barèmes et leurs taux sur la base de cet article versent, en prélevant sur les recettes fiscales supplémentaires qui résultent de cette adaptation, des contributions supplémentaires à la péréquation financière entre les cantons pendant une durée fixée par une loi fédérale.

2 La Confédération édicte la législation d'exécution.

matériel
10 arguments [PDF 76 KB]
Argumentaire [PDF 251 KB]
Informations générales [PDF 56 KB]

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